S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
66. Vêtements de travail: L’employeur doit s’assurer qu’un travailleur porte un vêtement de protection utilisé exclusivement pour le travail, lorsque ce travailleur exerce l’une des activités suivantes:
1°  la récupération ou la fonte de plomb ou de produits plombifères;
2°  la fabrication d’accumulateurs au plomb;
3°  la fabrication de poudres et de sels de plomb, de chlore, de lampes fluorescentes ou de soude caustique lorsque les travailleurs doivent manipuler du plomb ou du mercure;
4°  tout travail comportant une exposition à la crocidolite, à l’amosite ou à un autre type d’amphibole;
5°  tout travail comportant une exposition aux fibres d’amiante de type chrysotile qui ne peut être contenue au niveau des valeurs d’exposition énoncées à l’annexe I.
Avant toute réutilisation, l’employeur doit s’assurer que ces vêtements sont nettoyés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité, à moins qu’ils ne soient lavés.
D. 885-2001, a. 66.